La Justice du droit local alsacien-mosellan


La justice en Alsace-Moselle


Les vicissitudes de l'histoire, et politiciens aidant, ont fait qu'en Alsace et dans le département de la Moselle persiste un régime judiciaire peu connu, voir même oublié.

Entre 1870 et 1918, les trois départements du Haut Rhin (68), Bas Rhin (67) et de la Moselle (57) ont été annexés à l'empire germanique.

L'empereur Wilhelm a rédigé un grand nombre de lois nouvelles en reprenant des dispositions de la loi française de Napoléon (ex. cultes), des lois de l'empire allemand (CPC, Associations, Code Civil local,  etc.), des dispositions spécifiques à l'Alsace Lorraine (chasse, etc.)

La France, après l'armistice de 1918 et après le traité de Versailles, a au fil des ans sorti un certain nombre de lois qui maintenaient un certain nombre de dispositions des lois de Wilhelm notamment en 1919, 1921 et lois du 1er juin 1924  d'introduction de la législation civile française et la loi d'introduction de la législation commerciale française.

Est-ce que l'influence des politiciens d'Alsace et de Moselle de 1920, dont certains siégeaient pendant la période d'occupation au Reichstag (parlement) de l'empereur Wilhelm, a fait que certaines dispositions et non des moindres de ce droit d'empire germanique ont été maintenues ?

Est-ce parce qu'elle a signé le 18 octobre 1907 la Convention de la Haye, qui actait que les us et coutumes demeurent dans les régions conquises ?

Ce serait curieux, car autant que je sache l'Alsace et les départements Lorrains étaient français avant 1870. D'autre part la découpe du territoire de Belfort ainsi que celle de la Lorraine n'a pas empêché à ces régions de redevenir françaises à part entière (y compris la loi).

L'Allemagne après la révolution de 1919 a totalement éradiqué ou révisé les lois d'empire de la période 1870-1918. Tous les pays qui étaient sous gouvernance de l'empire de Wilhelm en ont fait de même.

Mais nous, en France, pour ne pas faire comme les autres, nous en avons gardées et celles qui sont gardées sont curieusement mises au premier plan, puisqu'elles priment sur les lois républicaines votées par nos élus.

Les textes d'origine sont écrits en gothique illisible comme ici le ZPO (Zivil Prozess Ordnung) donc en plus simple le Code de Procédure Civil de l'empire germanique.

 


Entre 1939 et 1945 le Reich d'Hitler a rasé tout cela et mis en place "sa" loi.

Le bulletin officiel d'Alsace et de Lorraine (BOAL) qui est une espèce de journal officiel dont la parution valide les décisions pour la région Alsace -Moselle, a été effectif entre 1918 et 1940.

Après 1945 un Décret de De Gaule a remis à l'état de droit français d'avant 1939 en vigueur et par ricochet les 2 lois du 1er juin 1924 qui maintenaient les dispositions particulières en vigueur en Alsace Moselle et le droit local de l'empire germanique.

Le BOAL n'a cependant et curieusement jamais été renseigné depuis 1940 ni depuis le Décret de De Gaulle...

Le régime particulier du Droit Local qui a cours en Alsace (départements 67 et 68) et dans le département de la Moselle (57) est reconnu par le Conseil Constitutionnel qui a déjà rendu plusieurs décisions dont en voici quelques unes.

l'affaire SOMODIA , l'affaire consort G, l'affaire assurance ACMinscription livre foncierCorporationCulte

Ce Droit local interpelle, car si on se fie à ce qui est écrit à l'article 13 de la loi du 1er juin 1924 portant sur l'introduction de la législation civile dans les départements 57, 67 et 68 ou l'article 11 de la loi du 1e juin 1924 portant introduction de la législation commerciale dans les 3 départements précités, ces 2 lois renvoient par ces 2 articles à la loi du 24 juillet 1921.

Bien qu'il paraît au premier abord obsolète et méconnu de beaucoup de professionnels du droit des départements de "vieille" France, il ne l'est pas tant que ça, car il touche quasiment toutes les affaires ayant trait au patrimoine qui est situé dans les 3 départements.

Par exemple :

- il n'existe pas de conservateur des hypothèques, l'enregistrement se fait au Greffe du tribunal d'instance du canton, surveillé par le juge du Livre foncier. 

- la procédure de partage judiciaire, l'exécution forcée immobilière, la tutelle judiciaire, etc. se passent devant un juge unique du tribunal d'instance, en procédures gracieuses bien que ces procédures soient nées d'un contentieux. Elles sont donc traitées au titre de la procédure gracieuse et donc si le juge le souhaite, elle n'est pas contradictoire il traite seul l'affaire.

Bien souvent c'est le même juge qui a charge du Livre foncier.

Autre situation douteuse traitée par 2 tribunaux :

- si la dette est  liée à un acte authentique, l'affaire est traitée au TI en droit local

- si la dette est liée à un acte sous seing-privé, donc hors notaire, c'est traité au TGI comme c'est le cas général en France.

Mais quand il y a 2 dettes, une hypothécaire et l'autre sous seing privé, c'est traité séparément, l'une au TI et l'autre au TGI, avec des juges différents et des tribunaux qui ne communiquent pas, ce qui peut avoir des conséquences très importantes avec des décisions douteuses.

Il existe aussi des particularités en qui concerne le régime commercial :

- le statut commercial de certaines banques notamment celui utilisé par les Caisses de Crédit Mutuel diffère largement de celui des sociétés bancaires mutualistes françaises. 

Elle a un statut d'association coopérative inscrite, qui prête à confusion, car l'association coopérative est en réalité un commerçant. C'est un savant mélange entre un Sàrl, une société anonyme à capitaux variables et une association à but lucratif, mais ayant une activité commerciale bien définie avec des sociétaires qui sont avant tout associés, engagés personnellement sur leurs deniers en cas de faillite. 

Cette société particulière qu'est l'Association Coopérative Inscrite à Responsabilité Limitée (ou Illimitée) n'existe pas dans le droit français, mais uniquement dans le droit alsacien d'origine germano-prussienne.

La Sàrl, la SA et l'association à vocation commerciale sont toutes immatriculées au Registre du Commerce.

Les Associations Coopératives à Responsabilité Limitée de droit local tout en étant commerçantes, déposent elles, leur statut et autres documents au greffe des associations du tribunal d'instance du chef lieu de département, où elles y sont immatriculées.

Pourtant bien que ce droit local soit reconnu par la Constitution française, les dérives inacceptables sont légions, notamment au niveau des affaires intéressant la justice civile.

La France en 1985 a créé une commission spéciale chargée d'étudier et harmoniser ce droit local avec le droit français. Cette commission composée essentiellement de gens de justice de la région Alsace-Moselle se réunissait semble-t-il une fois par an. 

Si l'on considère que le droit local comporte au minimum 2000 articles et que cette commission en étudie un par séance autant dire de suite que dans 2000 ans aucune harmonisation ne sera au RdV. Cette commission a récemment été dissoute.

Les Codes français sont déjà compliqués, mais avec le droit local en sus, çà devient un vrai problème.

Au lu de certains textes du droit local, maintenus à ce jour, qui, je le rappelle, s'impose au droit français, il s'avère qu'il n'est en fait pas appliqué ou pire partiellement appliqué.

Bien entendu, cela se corse si en plus dans ces textes spéciaux, certains articles sont modifiés, pour "simplification" des obligations du banquier local, par les présidents des Cours d'Appels de Colmar et de Metz. Comme ici.


Cette modification est illégale en Droit Français, elle l'est également en Droit Local, mais comme l'Alsace et la Moselle sont à part, personne ne soulève le problème.

A noter que nous voyons ici que la société INO n'est pas enregistrée, donc d'après le droit local qui régit ce type de banque (y compris d'autres codes français) elle ne pouvait bénéficier de financement de la part de la CCM.

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