Origine du différent


Origine du différent


1) L'origine du différent

Je ne rentrerai pas autant que possible dans les détails, car ce serait trop long et ça nécessiterait des explications juridiques et compliquées indigestes. Je vais donc m'évertuer à faire au plus simple tout en restant exact dans mes affirmations. 

L'origine du différent se situe en Alsace, à Mulhouse plus précisément.

Nous sommes en décembre 1998. 

L'entreprise INO, spécialisée en informatique, vente et réseaux, cliente d'une Caisse de Crédit Mutuel, la CCM du Quatelbach de Sausheim 68, venait de terminer le développement d'une application web de sites marchands multi-commerces.

Elle a également finalisé avec les services informatiques du Crédit Mutuel Strasbourg le masque de saisie paiement sécurisé par carte de crédit sur le net à partir de ses propres serveurs.

Le développement des sites marchands était devenu opérationnel fin décembre 98 et intéressait des clients et aussi des investisseurs privés.

Dès que le directeur de la caisse CCM du Quatelbach a appris que j'étais en négociation avec d'autres partenaires (investisseurs), il a coupé le 26 février 1999, en quelques heures, les encours financiers de l'entreprise en faisant fi des autorisations à durée indéterminée que la CCM avait accordé à l'entreprise.

Bien entendu le banquier aurait le droit, mais encore faudrait-il que le seuil de découvert accordé ait été dépassé, or ici ce n'était de loin pas le cas.

Plus de moyens, plus de possibilités de payer les fournisseurs, inscription au fichier des incidents bancaires, donc plus de livraison, ni moyens d'honorer les commandes des clients, la société INO dépose le bilan et est liquidée dans la foulée.

Le banquier déclare auprès de l'administrateur judiciaire, Me Trenz, nommé par le tribunal de Commerce, une créance de 946 649 Francs soit un peu plus de 144 315€, ce qui correspond aux prêts et encours à durée indéterminée qu'il avait accordés à l'entreprise.



Cassation Assemblée plénière, 4 février 2011, N° 09-14619 :
« Mais attendu que la déclaration des créances équivaut à une demande en justice .. »
Je ne sais pas si le liquidateur ou le juge chargé de l'affaire ont rejeté cette créance, car ils n'ignoraient pas en tant que professionnels du droit, que celle-ci violait les lois (code commerce et loi locale) ainsi que le règlements de la CCM, nous reviendrons en détail sur ces points-là au blog suivant (car en effet, le directeur, n'est pas le représentant de la CCM, le document n'a pas les informations commerciales imposées par le code du commerce, prêts interdits, etc.etc.)


2) La récupération par le banquier de ses billes coûte que coûte :

Le banquier, sans attendre l'avis du magistrat chargé d'accepter ou non les créances, se retourne immédiatement vers la caution pour ces financements accordés à l'entreprise.

Le banquier cherche à récupérer ses sous et envoie en avril 1999 un commandement par huissier en vue de saisie. La machine infernale est sur rail et en marche.

Aucune caution n'avait été informée par le banquier des difficultés de l'entreprise. La première information prend date à la signification par le banquier en 04/99.

Je prends un avocat, Me HERR, bâtonnier à l'époque en titre de l'ordre des avocats de Mulhouse, pour nous défendre, il est spécialiste en droit social, commercial et des personnes.

La caisse de Crédit Mutuel du Quatelbach à Sausheim, le banquier, prend également un avocat ex-bâtonnier de l'ordre de Mulhouse, Me BOKARIUS. 

Le rôle d'un bâtonnier est de faire respecter les règles déontologiques de la profession. 

Donc, à priori, pas de soucis, les échanges ente avocats, conclusions dans les procédures, ainsi que le soin apporté au client que j'étais, ne pouvaient être que d'une immaculée déontologique probité et conformes au Règlement National (RIN) et textes qui régissent la profession d'avocat. (ici le texte par l'Ordre des avocats de Paris)

La créance déposée est scindée en 2 parties par la CCM et donc des procédures bien distinctes contre la caution.

Une partie de la créance, déclarée et réclamée à la caution, provient d'un acte notarié. La procédure suivra les dispositions spéciales locales, c.à.d. celles des départements 57, 67 et 68, en vertu de l'annexe du code de procédure civile (français). 

Elle se déroulera donc au Tribunal d'Instance de Thann, proche du lieu de domicile de la caution suivant les règles de la loi du 1e juin 1924. L'autre partie de la créance, provenant d'un engagement sous seing privé demandé par le banquier entre 96 et 98, sera une procédure "normale" qui suit le droit français  au TGI de Mulhouse.

Cette particularité lié au fait que la créance est gérée par deux juridictions civiles est particulièrement vicieuse et pénalisante pour le débiteur.
En effet le TI rend une ordonnance expéditive sur une partie de la dette sur les dires d'un créancier détenant un privilège au 2ème rang sans se soucier du créancier qui détient un privilège au premier rang , intéressé au premier chef  par la vente forcée, pour un montant privilégié bien plus important qui est d'environ 95%. Il n'est même pas au courant de la procédure, non cité et tout comme moi, non avisé de l'audience. 



Le TGI, lui, gère le dossier de son côté. Tout ce qu'il voit c'est l'ordonnance d'exécution forcée au profit du seul créancier ayant saisi le TI de Thann, l'autre créancier qui existe pourtant, n'apparaît pas dans la décision du juge puisqu'il est laissé dans l'ignorance totale du fait qu'il n'y avait aucun incident de paiement. D'autre part ce n'était pas la CCM qui allait le lui faire savoir et encore moins aux magistrats.

Pour être plus clair dans l'affaire qui nous intéresse, au jour de la décision du juge du TI, l'ordonnance de vente forcée a été rendue au seul profit de la CCM du Quatelbach sur la base d'un titre exécutoire rédigé par le notaire Me Bossert de Soultz . 
Cette CCM avait inscrit une hypothèque au 2eme rang comme créancier suite à caution au Livre Foncier du même TI.
Cette inscription était donc après la banque BNP qui était, elle, inscrite au 1er rang, pour acquisition-travaux de la maison d'habitation
LA CCM détenait également un privilège de nantissement sur l'actif de l'entreprise, acté lui aussi chez le notaire Bossert.



La BNP avait donc, le jour de l'inscription hypothécaire du cautionnement au livre foncier ET le jour de l'ordonnance du juge du TI, priorité d'environ 95% sur le montant obtenu par la vente forcée. Il restait donc à la CCM 5% soit env. 5 000€.

Mais curieusement le nom de la BNP n'apparaît nulle part. Ce ne sera qu'au partage du prix de la vente, si elle se faisait de suite après l'ordonnance du TI , comme prévu dans le droit local, que la BNP aurait eu son dû.

Bien entendu au TGI, les juges ne pouvaient savoir qu'il y a la BNP qui détient 95% de la dette, puisque l'ordonnance du TI n'a été rendue qu'au seul profit de la CCM.
Cette dernière se garde bien de le faire savoir pour éviter la suspicion de disproportion du cautionnement de la CCM qui était à ce moment là déjà de 9 fois supérieure aux actifs disponibles de la caution par empilement des engagements demandés par la CCM.
Curieusement et nous y viendrons par la suite aucun avocat qui nous défendait n'ont jamais soulevé ce moyen.

a) Affaire au Tribunal d'instance (droit local alsacien-mosellan) :

Le banquier demande dès mai 1999 un titre exécutoire au notaire, Me Bossert à Soultz, pour un cautionnement hypothécaire acté par notaire et signé chez lui en 1998. 

Il l'obtient sans peine et saisit le Tribunal d'instance en demandant l'exécution forcée immobilière immédiate en juin 1999.

Le magistrat du TI de Thann rend en 2000 une ordonnance d'exécution forcée (non contradictoire et non suspensive en Alsace Moselle, car c'est du droit local).

Le magistrat renvoie à la Cour d'Appel de Colmar, me semble t-il après intervention de mon avocat Me HERR. 

La CA Colmar rend une décision défavorable en 2002 en chambre de conseil, sur un rapport qui m'est inconnu, sous la présidence du magistrat LEIBER (donc hors contradictoire et encore du droit local). Mon avocat Me HERR n'a rien présenté à cette CA.

La Cassation par la suite rend en 2005 une décision défavorable en rectifiant "une erreur de forme", car la Cour a écrit "contradictoire" et la Cassation a précisé "non contradictoire car en chambre de conseil".

Il y a eu encore plusieurs décisions rendues en 2007 et 2008 par le magistrat BERTRAND président du TI Thann. Toutes me sont défavorables et non contradictoires. 

Ce magistrat a renvoyé pour la 2ème fois à la Cour d'Appel de Colmar. Cette dernière rend en 2009 une fois de plus en chambre de conseil un rapport qui m'est inconnu, sous la présidence du magistrat LEIBER qui avait déjà siégé dans le précédent arrêt (donc encore du droit local et non contradictoire).  J'étais représenté par un avocat Me Welschinger que je n'ai pas missionné et qui n'a lui non rien présenté.

La Cassation a été rejetée en juin 2010. 

A noter que pour ces audiences TI et CA, la date m'était inconnue et bien entendu, droit local oblige, je n'ai jamais eu la moindre connaissance du contenu des conclusions de la CCM du Quatelbach.

Entre temps, le notaire, Me BOSSERT de Soultz 68, commis par la décision du TI de Thann en 2000 (non suspensive et exécutoire en 2002) a orchestré et vendu en avril 2008 notre maison..à la CCM du Quatelbach. 


b) Affaire au Tribunal de Grande Instance :

D'un autre côté, le banquier saisit le TGI Mulhouse pour les cautionnements sous seing privé qu'avait demandés le banquier. Il y avait une autre caution venant d'un ex-associé. Ce dernier a pris Me Y. CANUS.

Le TGI de Mulhouse rend une décision qui nous est défavorable en 2001.

L'affaire est renvoyée à la Cour d'Appel de Colmar. Je prends Me LEVEN-EDEL, avocate à Colmar, sur conseil de mon avocat-bâtonnier Me HERR.

L'autre caution a pris Me SPIESSER de Colmar. 

Quant à l'avocat de la CCM du Quatelbach, c'est Me R. ZIMERMANN qui siégeait, me semble-t-il, à cette époque dans la Commission d'harmonisation du droit local.

La CA Colmar rend un arrêt qui nous est défavorable en 2005.

La Cassation qui a suivi nous est également défavorable en 2007.


3) Les 2 procédures (a et b) :

Les procédures étant bouclées, le contestataire des agissements douteux de la Caisse de Crédit Mutuel financièrement est laminé.

Toutes les procédures Civiles ont été défavorables, mais je commençais à avoir sérieusement des doutes. Au vu de certaines conclusions, il paraissait évident que la justice me donne raison. Or il n'en a rien été et les avocats me répondaient "que la justice ne les a pas suivis".

Je ne comprenais pas les décisions de justice et de plus les agissements des uns et autres qui mises bout à bout faisaient apparaître des curiosités me laissant soupçonner une entourloupe de grande envergure.

Aujourd'hui après plusieurs années de recherche, je peux affirmer sans peine que nos avocats ont utilisé des moyens qu'il savaient totalement inefficaces tout en évitant soigneusement les moyens qui nous permettaient de nous sortir des griffes du Crédit Mutuel. Certains moyens efficace étant même d'ordre publique.

Comme il y avait eu des "curiosités" dans ces affaires,  j'ai cherché à détricoter tout ce qui m'échappait. Eh bien, comme vous allez le lire par la suite, je suis tombé des nues en constatant l'incroyable qui n'aurait jamais dû exister. 

Un copain avait bien raison en parlant des gens du droit d'Alsace "que ceux (avocat, notaires), qui ne sont pas Crédit Mutuel, aimeraient bien en être".

Donc en clair, situation conflictuelle omniprésente, de là, une défense qui travaille pour le "Crédit Mutuel" il n'y a qu'un pas.

Note: pour voir mes autres blogs cliquez sur la flèche à gauche du titre "magouille alsacienne"

* ICI la situation conflictuelle des différents intervenants

Commentaires

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